TITRE II — Taxes, cotisation, primes, paiement, stockages et régime de rétrocession
Article 9
Les taux des primes supplémentaires, indemnités et primes prévues à l'article 15 du décret précité n° 59-309 du 31 juillet 1959 modifié, sont fixés comme suit pour la campagne 1962-1963: 1º) a) Prime supplémentaire de 0,02 DA versée, par quintal et par quinzaine, aux organismes stockeurs pour les céréales logées dans les conditions prévues au paragraphe 1er de l'article 15 du décret du 31 juillet 1959.
b) Le taux de l'indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie est fixé à 0,50 DA par quintal.
La dite indemnité est réduite à 0,25 DA lorsque le maïs est achete par le stockeur dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité.,
2) Le taux des primes allouées aux utilisateurs de maïs en application du paragraphe 4 de l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité est fixé, à : 0,025 DA lorsque les stocks excèdent l'utilisation moyenne d'une quinzaine ; 0,055 DA lorsque les stocks excèdent l'utilisation moyenne de deux quinzaines.
3) Le taux de la prime supplémentaire allouée aux organismes stockeurs en application du paragraphe 5 de l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité est fixé, par quintal, à 0,025 DA. La prime supplémentaire prévue au présent alinéa cessera d'être versée sur les stocks à compter du 1er avril 1963.