TITRE II — Taxes, cotisation, primes, paiement, stockages et régime de rétrocession
Article 4
Les organismes stockeurs et les établissements de semences versent directement à l'office algérien interprofessionnel des céréales: 1°) sur les quantités de maïs reçues par eux : la taxe globale visée à l'article 3 ci-dessus ; les redevances sur les entrées prévues par l'article 7 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959, relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales; 2°) sur toutes les quantités de céréales rétrocédées ou mises en œuvre : la taxe de stockage au taux de 0,80 DA par quintal.