TITRE II — Taxes, cotisation, primes, paiement, stockages et régime de rétrocession
Article 3
Sur toutes les quantités de maïs livrées aux organismes stockeurs et aux établissements de semences, il est perçu une taxe globale de 0,70 DA par quintal à la charge de producteurs, comprenant : la taxe de statistique de 0,60 DA perçue au profit de l'office algérien interprofessionnel des céréales, la taxe de 0,10 DA perçue au profit du fonds algérien de la vulgarisation du progrès agricole.