TITRE II — Taxes, cotisation, primes, paiement, stockages et régime de rétrocession
Article 2
Les livraisons de maïs de la récolte 1962 sont réglées aux producteurs sur la base du prix fixé par l'article 1" du présent arrêté :
Modifié, compte tenu des barèmes de bonifications et de réfactions prévus au titre 1" du présent arrêté.
Majoré éventuellement des primes de conservation en culture.
Diminué de la demi taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs.