TITRE 1er — Prix du maïs
Article 1er
Le prix à la production d'un quintal de maïs en grain, sain, loyal et marchand de la récolte 1962 est fixé à 33,85 DA.
Ce prix s'entend pour un taux d'humidité entre 15 pour cent et 15,5 pour cent.
En cas d'apport de maïs en épis, les frais d'égrenage sont à la charge du producteur et la conversion du poids d'épis en poids de grains est déterminée au moment de la réception de chaque lot.
Bonifications et réfactions : 1°) Bonification pour siccité:
Au dessous de 15 pour cent, bonification de 0,24 DA par tranche de 0,5 pour cent. 2°) Réfaction pour humidité (frais de séchage) :
a) pour les relations entre producteurs et organismes stockeurs (réfactions applicables au poids de grains, sous déduction de l'eau excédant 15,5%; de 16,01 à 20 pour 100, réfaction de 0,25 DA. par 0,5 pour 100 d'humidité ; de 20,01 à 35 pour 100, réfaction de 0,08 DA par 0,5 pour 100 d'humidité.
Au delà de 35 pour 100, la réfaction est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.
Les organismes stockeurs ont la faculté de refuser les maïs présentant un taux d'humidité supérieur à 25%.
b) Pour maïs rétrocédé par les organismes stockeurs :
Réfactions calculées conformément au barème figurant à l'article 1er, A) 2º b), du décret du 30 octobre 1959 relatif au prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession du maïs pour la campagne 1959-1960. 3°) Impuretés, grains cassés ou piqués, grains chauffés, moisis ou germés:
Impuretés: tolérance de 1%.
Au delà réfaction égale à 0,40 DA. par point ou fraction de point.
Grains cassés: tolérance de 3% de grains passant au travers d'un tamis à trous circulaires de 4,5 mm de diamètre.
Au delà, réfaction de 0,16 DA par point ou fraction de point.
Grains chauffés, moisis ou germés tolérance de 2%.
Au delà de 2% jusqu'à 5%, réfaction égale à 0,20 DA par point ou fraction de point.
Au delà de 5%, réfaction librement débattue entre acheteur et vendeur.
Grains piqués par insectes: tolérance de 3%.
Au delà de 3% et jusqu'à 10%, réfaction de 0,10 DA par point ou par fraction de point. 1 Au delà de 10%, la réfaction est fixée d'un commun accord entre l'acheteur et le vendeur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au maïs des variétés dites « Pop corn » et « Sweet corn > dont les prix peuvent être librement débattus entre acheteur et vendeur.