TITRE II — Taxes, cotisation, primes, paiement, stockages et régime de rétrocession
Article 12
Au cours de la campagne 1962-1963, les producteurs de maïs sont autorisés à échanger avec les organismes stockeurs et les établissements de semendes des céréales de qualité courante contre des céréales de semences.
OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 483 21 avril 1964 JOURNAL Les quantítés échangées sont exonérées de charges et de taxes dans la limite de 150 kgs de céréales de qualité courante livrées contre 100 kgs de céréales de semences.