Article 13
Lorsqu’une matière grasse végétale a été ajoutée aux produits objet du présent arrêté, l’étiquetage de ce produit doit comporter, outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur relative à l’information du consommateur, la dénomination de vente « préparation alimentaire au ... » complétée directement par les indications suivantes :
— le type de produit utilisé conformément aux dispositions prévues par les articles 3, 8 et 11 du présent arrêté, ainsi que sa teneur en pourcentage dans le produit fini ;
— l’indication de la matière grasse végétale ajoutée, ainsi que sa teneur en pourcentage dans le produit fini.
En outre, le produit défini au présent article, peut incorporer de l’amidon en quantité strictement limitée à la dose nécessaire pour obtenir l’effet technologique recherché et selon les bonnes pratiques de fabrication.