Article 3
L'ouverture du cycle de la formation complémentaire est prononcée par arrêté du ministre chargé de la pêche qui précise notamment :
— le grade concerné ;
— le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation complémentaire prévu dans le plan annuel de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adoptés au titre de l'année considérée, conformément aux procédures établies ;
— la durée de la formation complémentaire;
— la date du début de la formation complémentaire ;
— l'établissement de formation concerné ;
— la liste des fonctionnaires concernés par la formation complémentaire, selon le mode de promotion.