Article 10
Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury.
Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus, sera accordée aux candidats ayant la qualité de membre de l'ALN ou de l'OCFLN, conformément à l'article 4 précité.
Les candidats admissibles sont convoqués individuellement pour le passage des épreuves orales.