Article 2
L’ouverture des concours sur épreuves et examens professionnels est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination.
L’arrêté ou la décision d’ouverture des concours sur épreuves et examens professionnels prévu à l’alinéa ci-dessus doit faire l’objet de publication sous forme d’avis par voie de presse écrite et sur le site internet de la direction générale de la fonction publique ou par voie d’affichage interne, selon le cas.