Article 7
L'épreuve écrite et l'épreuve orale sont destinées à apprécier le niveau des connaissances générales des candidats; l'épreuve pratique est destinée à apprécier leur valeur professionnelle.
A L'épreuve écrite consiste en la représentation graphique, avec normes, d'un objet relevant de la spécialité du candidat (durée 2 heures, coefficient 3).
B L'épreuve orale comporte deux questions :
1) une question sur la technologie de spécialité ;
2) une question sur l'organisation et les structures de services de la direction de l'artisanat et des métiers (durée de l'épreuve : 2 heures, coefficient 1).
C- L'épreuve pratique consiste en une demi-journée de travail dans le cadre des activités professionnelles du candidat.
Elle est suivie de questions orales se rapportant aux techniques artisanales dans la spécialité pratiquée par le candidat (durée 4 heures, coefficient 6).