Article 9
Les candidats admis définitivement au concours sur épreuves pour l'accès à l'un des grades cités ci-dessus, sont astreints à suivre un cycle de formation spécialisée.
Tout candidat admis et n'ayant pas rejoint l'établissement de formation dans un délai d'un mois, à compter de la date de sa notification du début de la formation, perd le droit au bénéfice de son admission au concours et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d'attente, selon l'ordre de classement.