Article 3
L'ouverture du cycle de formation spécialisée dans les grades cités ci-dessus, s’effectue par arrêté du ministre chargé de la santé qui fixe, notamment :
— le ou les grade(s) concerné(s) par la session de formation spécialisée ;
— le nombre de postes ouverts à la formation spécialisée, fixés dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de la formation et de perfectionnement des fonctionnaires et des agents contractuels, adopté conformément aux procédures établies ;
— la durée du cycle de la formation spécialisée ;
— la date du début de la formation spécialisée et sa clôture ;
— l'établissement de formation spécialisée concerné ;
— la liste des candidats admis concernés par la formation spécialisée.