Article 6
Le concours porte sur les épreuves suivantes : 1°) Des tests destinés à vérifier le niveau de connaissances des candidats :
- une épreuve de mathématiques portant sur des questions de difficultés croissantes et sur des exercices d'application, durée 3 heures, coefficient 2,
- une épreuve de français portant sur l'analyse et la compréhension d'un texte, durée 2 heures, coefficient 1, une épreuve de langue nationale portant sur des séries d'exercices, fixée par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. 2°) Des tests psychotechniques destinés à vérifier les aptitudes des candidats. 3°) Un entretien individuel destiné à apprécier la motivation personnelle du candidat à l'égard de la formation envisagée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 387 Toute note inférieure à 5/20 à chacune des épreuves est éliminatoire.
Toutefois, en ce qui concerne l'épreuve de langue nationale, la note éliminatoire est de 4/20. Le programme des épreuves de sélection est fixé conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.