Article 8
L'épreuve orale prévue à l'article 6 ci-dessus, consiste en une conversation dont la durée ne pourra dépasser une demi-heure avec le jury au complet, sur l'ensemble des matières prévues à l'article 9 ci-dessous.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juillet 1971 Elle se présente, au choix du jury, sous forme, soit de questions, soit de commentaire d'un texte, soit de discussion à partir d'un texte. Dans les deux. derniers cas, le texte tiré au sort est remis au candidat, 15 minutes avant qu'il ne se présente devant le jury (coefficient 2).