Article 7
Le choix des épreuves et leur appréciation ainsi que l'établissement de la liste des candidats admis au concours, sont confiés à un jury composé comme suit : le directeur du personnel et de l'infrastructure ou son délégué, président, le directeur des postes et services financiers ou son délégué, le sous-directeur de la formation ou son délégué.
Le jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement, qualifié.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1971 Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats reçus au concours.