Article 3
Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée âgés de vingt-et-un ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier 1971.
La limite d'âge supérieure peut être reculée d'un an par enfant à charge, sans toutefois, dépasser quarante ans.
Er. outre, elle est reculée d'un temps égal à celui accompli dans l'Armée de libération nationale ou l'Organisation civile du Front de libération nationale, et à une période égale à celle passée au service national, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années.