Article 12
L'identification du dosimètre au nom du porteur doit être apparente et lisible; un numéro identifiant le dosimètre doit exclure toute équivoque.
Le travailleur doit porter son dosimètre à hauteur de la poitrine ou, en cas d'impossibilité, à la ceinture.
Des dosimètres complémentaires peuvent être portés au poignet lorsque le responsable local de la sécurité le juge nécessaire. Cette dosimétrie complementaire ne dispense en aucun cas de l'obligation de porter le dosimètre de poitrine.