CHAPITRE II — LE SIEGE DE LA CAISSE
Article 9
La sous-direction de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est chargée :
- de contribuer à mettre en œuvre les mesures arrêtées en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, conformé- ment à l'article 73 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et à ses textes d'application; d'élaborer et de proposer le programme d'action de la caisse en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
- de gérer le fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu à l'article 74 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 précitée; في de centraliser et d'exploiter les enquêtes effectuées auprès des entreprises; d'organiser des séminaires de sensibilisation.
La sous-direction de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles comprend deux services.