CHAPITRE II — LE SIEGE DE LA CAISSE
Article 5
La sous-direction des prestations est - chargée :
- d'organiser et de suivre la gestion des prestations des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et, à titre transitoire, des prestations familiales;
- d'organiser et de suivre la gestion des prestations dues, au titre des congés payés, conformément aux lois et aux règlements en vigueur; d'assurer le fonctionnement de la commission d'aide et de secours et de gérer le fonds d'aide et de secours prévu à l'article 90 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; de conclure les conventions prévues à l'article 60 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 précitée; de veiller à l'application des dispositions prévues par les accords bilatéraux de sécurité sociale et d'effectuer les apurements des comptes nés de l'application de ces accords;
- de suivre l'application des mesures arrêtées en matière de transferts pour soins à l'étranger, de centraliser les factures en ce domaine, d'effectuer les opérations de paiement au profit des établissements de soins et d'en établir des bilans périodiques.
La sous-direction des prestations comprend quatre services.