CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Dans le cadre de la mission qui lui est dévolue par les dispositions du décret n° 85-223 du 20 août 1985 susvisé, la caisse nationale des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles comprend, outre le siège, des agences de wilaya telles que prévues à l'article 5 du décret précité et, le cas échéant, des centres de commune, des antennes d'entreprise ou d'administration, tels que prévus à l'article 6 du décret précité.