CHAPITRE III — LES AGENCES DE WILAYA
Article 15
Les agences de wilaya de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionelles sont chargées, outre leur rôle d'organiser, de coordonner et de contrôler les activités des centres de commune et des antennes d'entreprise et, le cas échéant, d'antennes d'administration : d'assurer: * le service des prestations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, et, à titre transitoire, des prestations familiales; * le service des prestations dues, au titre des congés payés, conformément aux lois et aux règlements en vigueur ; * les actions mises à leur charge en matière de prévention des accidents du travail et des maladies profesionnelles; d'assurer le recouvrement des cotisations, le contrôle des obligations des assujettis et d'effectuer, en ce qui les concerne, les opérations du contentieux du recouvrement des cotisations;
- d'exercer le contrôle médical; de tenir la comptabilité, d'assurer l'exécution des opérations financières et leur coordonation; d'assurer la gestion courante des moyens matériels et humains de l'agence, l'exécution des investissements planifiés mis à la charge de l'agence et la gestion des structures à caractère sanitaire et social relevant de sa compétence.