Article 8
Chacune des épreuve est notée de 0 à 20.
Peuvent seuls être déclarés admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l'épreuve de langue nationale et 100 points pour l'ensemble des épreuves, après application des coefficients.
Le programme détaillé des épreuves de géographie, de mathématiques et de droit est annexé à l'original du présent Vu le décret n° 68-350 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications, modifié par le décret n° 72-70 arrête.