Article 10
Le choix des épreuves ainsi que l'établissement de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par un jury composé des fonctionnaires ci-après : le directeur du personnel et de la formation professionnelle ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des postes ou son représentant,
- services financiers ou son représentant, le directeur des le directeur de l'exploitation des télécommunications ou son représentant, le sous-directeur de la formation professionnelle ou son représentant.
Le jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement qualifié.