Article 4
Sont déclarés admis par ordre de classement et dans la limite des places offertes au concours, les candidats ayant obtenu : une note supérieure ou égale à dix sur vingt (10/20) de l'ensemble des tests de connaissance (mathématiques, arabe, français), une note supérieure ou égale à douze sur vingt (12/20) aux tests psychotechniques.
Les candidats ayant obtenu une moyenne de huit sur vingt (8/20) aux tests de connaissance et une note supérieure ou égale à douze sur vingt (12/20) aux tests psychotechniques, sont inscrits par ordre de classement sur une liste d'attente.