Article 11
La durée de la formation spécialisée dans les grades prévus par l’article 2 ci-dessus, est fixée conformément aux dispositions des articles 38 bis, 39, 58, 64 et 65 du décret exécutif n° 08-411 du 24 décembre 2008, modifié et complété, susvisé, comme suit :
— trois (3) années, pour le grade d'imam prédicateur ;
— une année, pour le grade d’imam prêcheur ;
— deux (2) années, pour le grade de professeur de l'enseignement coranique ;
— une année, pour le grade de quayim ;
— une année, pour le grade de mouadhen.