Article 2
La conformité du matériel acquis en exonération de la taxe unique globale à la production ou importé en exonération des droits de douane et de la taxe unique globale à la production avec celui de la liste désignée à l'annexe I jointe à l'original du présent arrêté ainsi que la qualité du destinataire, sont établies au moyen de l'attestation dont le modèle figure en annexe II au présent arrêté délivrée par le directeur de l'Ecole nationale d'application des techniques des transports terrestres (Ε.Ν.Α.Τ.Τ.):
a) Aux fabricants locaux (en double exemplaire) dont un exemplaire de l'attestation est conservé par le fabricant, à l'appui de sa comptabilité, et le second est tranmis à l'appui de sa déclaration de chiffre d'affaires pour justifier de la vente en exonération;
b) Au service des douanes (en un exemplaire) lorsque le matériel est importé par l'Ecole nationale d'application des techniques des transports terrestres (Ε.Ν.Α.Τ.Τ.).