Article 2
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux appareils électriques de détection de monoxyde de carbone à combustible fossile ou à combustible solide, conçus pour un fonctionnement continu dans des locaux à usage domestique.
Sont exclus du champ d'application du présent arrêté les appareils destinés à :
— la détection de gaz combustible, autre que le monoxyde de carbone (CO) ;
— la mesure du CO pour la détection de fumées et d'incendies.