Article 3
Le concours est ouvert aux membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. qui justifient de leur qualité par la production de l'extrait du registre communal institué par le décret n° 66-37 du 2 février 1966.
Les candidats doivent produire un certificat de scolarité de la classe de lère des lycées et ne doivent pas avoir dépassé l'âge de trente ans au 1er janvier 1971.
La limite d'âge supérieure peut être reculée d'ur. an par enfant à charge, sans toutefois, dépasser trente-cinq ans.
En outre, elle est reculée d'un temps égal à celui accompli dans l'Armée de libération nationale ou l'Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années.