Article 2
Le recrutement et la gestion des carrières des personnels appartenant aux corps et grades cités à l'article 1er ci-dessus sont assurés par l'administration chargée de l'équipement et de l'aménagement du territoire selon les dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990, modifié et complété, susvisé.
Toutefois, lorsque ces personnels ont été formés pour les besoins de l'administration chargée des transports, leur recrutement sera subordonné à l'accord préalable des services de l'administration chargée des transports.