SECTION I — CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION
Article 7
La liste des candidates définitivement admises au concours prévu à l’article 2 ci-dessus est arrêtée par un jury composé :
— d’un représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle, président
— du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre
— du représentant de la commission paritaire compétente à l’égard du grade considéré, membre.
Le jury peut faire appel à toute personne, compte tenu de sa spécialité en la matière.
Ladite liste sera publiée par voie d’affichage auprès du centre d’examen.