Article 5
Les admissions définitives aux examens de fin d'études cités à l'article 1er ci-dessus sont prononcées par un jury composé comme suit : le ministre de la santé publique ou son représentant, président,
- le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre, les directeurs des établissements de formation paramédicale concernés, membres, les responsables des centres de formation permanente concernés, membres, un maître d'enseignement paramédical par section concernée, membre, un représentant du corps médical enseignant par section, membre.
Le secrétariat du jury est assuré par un fonctionnaire de da direction chargé de la santé au conseil exécutif de la wilaya du lieu de l'examen