Article 12
Dès expiration des délais fixés et sans que ces équipements sensibles ne soient transférés ou réformés, l'autorité compétente procède à l'application des procédures de leur vente aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficiant au profit du détenteur de ces équipements sensibles.
Ne peuvent participer aux enchères publiques que les opérateurs ou les personnes physiques ou morales, dûment autorisés.