CHAPITRE 3 — ANNULATION DE L'ATTRIBUTION DE LA CONCESSION ET RESILIATION DE L'ACTE DE CONCESSION
Article 27
Dans le cas où le concessionnaire introduit un recours auprès de l'office national des terres agricoles de wilaya dans les délais fixés par la mise en demeure, en vue de justifier son manquement, dûment constaté, le directeur de l'office soumet le recours au comité technique pour la promotion de l'investissement agricole pour examen et statuer sur le cas de manquement, dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours.
La décision du comité technique pour la promotion de l'investissement agricole est notifiée au concessionnaire dans un délai n'excédant pas dix (10) jours.
En cas de refus du recours, l'office poursuit la formalisation du dossier d'annulation de l'attribution.