CHAPITRE 3 — ANNULATION DE L'ATTRIBUTION DE LA CONCESSION ET RESILIATION DE L'ACTE DE CONCESSION
Article 25
Si le concessionnaire renonce à la parcelle de terrain qui lui est attribuée, ou n'introduit pas un recours dans les délais fixés par la mise en demeure, l'office transmet le rapport de constat cité à l'article 22 ci-dessus, au comité technique pour la promotion de l'investissement agricole afin de valider l'annulation de l'attribution.
Dans le cas où l'annulation de l'attribution est validée par le comité technique pour la promotion de l'investissement agricole, l'office procède à l'établissement de l'attestation d'annulation de l'attestation d'éligibilité à la concession dans le cadre de la mise en valeur dont le modèle est fixé à l'annexe 4 du présent arrêté.