CHAPITRE 3 — ANNULATION DE L'ATTRIBUTION DE LA CONCESSION ET RESILIATION DE L'ACTE DE CONCESSION
Article 24
Il est entendu par manquements aux obligations, cités à l'article 22 ci-dessus, notamment : le non-lancement des travaux de mise en valeur après une période de six (6) mois, à compter de la date d'installation du bénéficiaire sur sa parcelle ; le non-respect des prescriptions techniques ou malfaçon lors de la réalisation de forages ; la non-exploitation des terres concédées et mises en valeur dans le cadre de la concession, durant une campagne agricole sans motif valable ; le détournement de la vocation de la parcelle concédée; la location ou sous location de tout ou partie des parcelles, objet de la concession ; la conclusion ou la résiliation de tout accord ou partenariat sans approbation préalable de la direction de l'office national des terres agricoles de la wilaya concernée; toute transaction ayant pour objet le droit de concession et ayant pour effet de modifier la consistance des biens concédés; le non-paiement des redevances domaniales, durant deux (2) années consécutives; le non-respect des dispositions législatives et réglementaires, des clauses du cahier des charges et des documents qui lui sont annexés.