Article 5
Sont considérées acquises définitivement au profit du Trésor public, les marchandises mentionnées à l'article 3 du présent arrêté, objet d'une confiscation définitive suite à une décision de justice ayant autorité de la chose jugée ou celles dont la propriété revient à l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 36 bis du code de procédure pénale ou celles faisant l'objet d'une transaction douanière définitive.