Article 3
Il est entendu, au sens du présent arrêté, par :
— marchandises : les véhicules légers tout-terrain, les motos et les moyens de production d'énergie, saisis dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le terrorisme, acquis définitivement au profit du Trésor public.
— véhicules légers tout-terrain : tous les véhicules légers tout-terrain, destinés au transport de personnes et/ou de marchandises, couverts ou semi-couverts ou de type « pick-up » ou « quad », dotés de quatre roues motrices et d'un moteur adapté, dont le poids total en charge n'excède pas les 3500 kilogrammes, qui peuvent être conçus et/ou équipés de façon à assurer par leurs propres moyens et sans aide extérieure, le déplacement sur tous types de terrain.
— motos : toutes les motos à deux roues ou plus, destinées au transport de personnes et/ou de marchandises, dotées d'un moteur adapté, qui peuvent être conçues et/ou équipées de façon à assurer par leurs propres moyens et sans aide extérieure, le déplacement sur tous types de terrain.
— moyens de production d'énergie : tous les systèmes, appareils ou équipements autonomes produisant de l'énergie, sous toutes ses formes, quels que soient leurs volumes, leurs capacités ou leurs poids et quels que soient leurs types : portables, tractables, embarqués ou placés sur skid.