Article 16
Les dépenses enregistrées par le receveur des douanes ou par l'inspecteur des domaines, selon le cas, conséquentes à la gestion des marchandises remises aux services compétents du ministère de la défense nationale, sont prises en charge dans le cadre des crédits financiers ouverts au titre du budget de l'Etat au profit des programmes des douanes et des domaines, conformément aux dispositions des textes législatifs et réglementaires en vigueur.