Article 14
La décision de cession, à titre gracieux, des marchandises est signée par le directeur général des douanes.
L'original de la décision de cession, prévue à l'alinéa 1er du présent article, est transmis au receveur des douanes territorialement compétent, une copie est communiquée au ministère de la défense nationale.
Le chef de l'inspection des domaines territorialement compétent, signe le procès-verbal de remise et de réception des marchandises objet de cession, à titre gracieux, et en communique une copie au ministère de la défense nationale.