Article 8
L'opération de destruction du passeport est consignée sur un procès-verbal établi, en format papier et numérique, par la commission prévue à l’article 7 ci-dessus, comportant, notamment le nombre des passeports détruits, les informations y afférentes, ainsi que les noms et prénoms de leur titulaire.
Une copie du procès-verbal est transmise, sans délai, au wali territorialement compétent ou aux services centraux du ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, selon le cas, qui informent immédiatement le centre national de production des titres et documents sécurisés de la finalisation des procédures de destruction.