Article 7
L'opération de la destruction physique du passeport s’effectue par une commission créée, par le président de l'assemblée populaire communale, présidée par le secrétaire général de la commune, composée de deux représentants des services de la sûreté nationale ou de la gendarmerie nationale au niveau de la commune.
Quant à l'étranger, l'opération de destruction est effectuée par une commission créée par le chef du poste diplomatique ou consulaire.