Article 3
Après l'expiration du délai de cent quatre-vingts (180) jours, de la date du premier avis de retrait, et si le passeport n’est pas retiré, l’autorité où se trouve le passeport, informe l’autorité de délivrance qui notifie à son tour et sans délai, le centre national de production des titres et documents sécurisés à l’effet de l’annuler et de désactiver ses fonctionnalités.
Quant à l'étranger, le poste diplomatique ou consulaire avise ledit centre national aux mêmes fins.