Article 2
L’autorité compétente, auprès de laquelle le dossier de la demande a été déposé, informe par tous moyens possibles y compris ceux électroniques, le titulaire du passeport, afin de le retirer.
Dans le cas où le concerné ne se présente pas pour le retrait de son passeport dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de la notification, un premier avis écrit de retrait lui est adressé.
Si le concerné ne se présente pas après l'expiration d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours de la date du premier avis, un deuxième avis écrit de retrait lui est adressé.