Article 4
Par réinvestissement, il y'a lieu d'entendre, l'investissement dans les activités, les biens et services éligibles aux avantages de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 et non exclus par le décret exécutif n° 07-08 du 22 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 11 janvier 2007, susvisés.
Le réinvestissement concerne :
• les acquisitions d'actifs entrant dans le cadre de création d'activités nouvelles d'extension de capacités de production et de réhabilitation ;
• la participation dans le capital d'une société.