Article 11
En cas de constat du non-respect des dispositions de l’article 142 cité à l’article 1er ci-dessus, les bénéfices atteints par la prescription au 31 décembre 2015 qui n’ont pas fait l’objet de réinvestissement, doivent être réinvestis à hauteur de 30%, dans un délai qui ne peut dépasser la date du 31 décembre 2016.
Au-delà du délai accordé, les régularisations et sanctions prévues par la législation en vigueur, seront appliquées aux entreprises n’ayant pas procédé au réinvestissement de ces bénéfices.
Pour le montant du réinvestissement correspondant aux dividendes ayant fait l’objet de distribution, ce dernier est prélevé à due concurrence sur les dividendes à distribuer.