Article 33
Les dépôts superficiels de lère catégorie doivent être entourés d'une levée de terre continue, appelée merlon, dépassant d'un mètre au moins le sommet du dépôt. Ce merlon, construit en terre exempte de pierres, doit avoir une largeur au sommet d'au moins un mètre.
Le pied du merlon doit se situer à un mètre au minimum, sans excéder deux mètres, du sous-bassement du bâtiment du dépôt. La pente du talus intérieur du merlon est aussi raide que le permet la nature du remblai.
Le merlon est traversé par un passage couvert pour le service du dépôt.