Article 8
Le programme de l'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :
A) - Epreuves écrites d'admissibilité :
a) une composition sur un sujet d'ordre général permettant d'évaluer le niveau culturel et les capacités d'expression écrite du candidat :
(durée: 3 heures - coefficient: 3),
b) l'étude de gas se rapportant à l'application des techniques agricoles à une situation professionnelle donnée :
(durée: 3 heures coefficient: 3),
c) une épreuve technique agricole à option, présentée sous forme de question de cours:
(durée: 3 heures - coefficient :2).
Toute note inférieure à 5/20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire,
d) une composition de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue :
(durée: 1 heure 30 minutes).
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
B) - Epreuve orale d'admission :
Une épreuve orale portant sur des questions techniques du programme annexé au présent arrêté et notamment sur des questions relatives à la polltique agricole :
(durée: 20 minutes coefficient: 2).