TITRE VI — AUTRES OPERATIONS COURANTES
Article 77
Les voyages à l’étranger de nationaux résidents pour soins ouvrent droit à une allocation de change dont le montant et les modalités d’attribution sont fixés par instruction de la Banque d’Algérie. Cette allocation de change est délivrée par les banques intermédiaires agréées.
Une allocation de change pour études est attribuée aux nationaux résidents poursuivant des études auprès d’un établissement d’enseignement supérieur ou subissant des soins de longue durée et scolarisés dans un établissement normal ou spécialisé. Le montant et les modalités d’attribution sont fixés par instruction de la Banque d’Algérie.
Les transferts au titre de l’allocation d’études s’effectuent par l’entremise d’une banque intermédiaire agréée, ou des services financiers d’Algérie-Poste.
Les nationaux résidents bénéficient, au titre de voyage à l’étranger, d’un droit de change annuel, dont le montant et les modalités d’attribution sont définis par instruction de la Banque d’Algérie. Cette allocation de change est délivrée par les banques intermédiaires agréées.
La Banque d’Algérie examine et autorise toute demande de devises de bonne foi au delà des seuils fixés aux droits et allocations de change définis dans le cadre du présent article.