TITRE IV — DES COMPTES DEVISES
Article 73
Au terme de la période prévue à l’article 72 ci-dessus, l’intermédiaire agréé domiciliataire :
a) apure le dossier s’il est régulier et conforme aux dispositions réglementaires ;
b) adresse les observations nécessaires à l’exportateur pour l’amener à compléter le dossier ou à le régulariser s’il présente des insuffisances de rapatriement ;
c) transmet aux services compétents de la Banque d’Algérie une copie du dossier, après un délai supplémentaire de trente (30) jours, en cas de non-régularisation.